Brevet : sur la contrefaçon par fourniture de moyens
Affaires - Droit économique
20/06/2017
La contrefaçon, par fourniture de moyens, d'un brevet couvrant une invention consistant en une combinaison de moyens peut résulter de la fourniture d'un moyen se rapportant à un élément essentiel de celle-ci, lorsque le tiers sait ou lorsque les circonstances rendent évident que ce moyen est apte et destiné à la mise en oeuvre de cette invention, lors même qu'il en est un élément constitutif. Par ailleurs, est interdite, à défaut de consentement du propriétaire du brevet, la livraison ou l'offre de livraison, sur le territoire français, à une personne autre que celles habilitées à exploiter l'invention brevetée, des moyens de mise en oeuvre, sur ce territoire, de cette invention se rapportant à un élément essentiel, de sorte qu'il est indifférent que ce moyen puisse consister en un élément consommable, s'il revêt ce caractère essentiel. Telles sont les précisions issues d'un arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 8 juin 2017.
En l'espèce une société est titulaire d'un brevet européen, désignant la France, ayant pour titre "distributeur de papier toilette dans lequel est logé un rouleau, le rouleau de papier toilette et le distributeur". Elle a assigné deux sociétés en contrefaçon de ce brevet.
Enonçant les précisions précitées, la Cour de cassation censure l'arrêt d'appel au visa de l'article L. 613-4 du Code de la propriété intellectuelle en ce qu'il a retenu :
– d'une part, sur le fondement de la contrefaçon par fourniture de moyens en raison de la mise sur le marché de rouleaux de papier tels que ceux décrits au brevet, que ce dernier couvre une invention de combinaison consistant dans l'association de moyens, papier toilette et buse, que seul l'agencement des moyens coopérant entre eux en vue d'un résultat commun est protégé et qu'en pareil cas, le moyen se rapportant à un élément essentiel de l'invention brevetée ne peut consister dans l'un seulement des éléments combinés, pour le seul motif que ce moyen entre dans la constitution de l'invention et contribue au résultat qu'elle produit ;
– d'autre part, que la seule livraison ou offre de livraison de rouleaux de papier, qui ne sont que des consommables, ne saurait constituer un acte de contrefaçon par fourniture de moyens.
Par Vincent Téchené
En l'espèce une société est titulaire d'un brevet européen, désignant la France, ayant pour titre "distributeur de papier toilette dans lequel est logé un rouleau, le rouleau de papier toilette et le distributeur". Elle a assigné deux sociétés en contrefaçon de ce brevet.
Enonçant les précisions précitées, la Cour de cassation censure l'arrêt d'appel au visa de l'article L. 613-4 du Code de la propriété intellectuelle en ce qu'il a retenu :
– d'une part, sur le fondement de la contrefaçon par fourniture de moyens en raison de la mise sur le marché de rouleaux de papier tels que ceux décrits au brevet, que ce dernier couvre une invention de combinaison consistant dans l'association de moyens, papier toilette et buse, que seul l'agencement des moyens coopérant entre eux en vue d'un résultat commun est protégé et qu'en pareil cas, le moyen se rapportant à un élément essentiel de l'invention brevetée ne peut consister dans l'un seulement des éléments combinés, pour le seul motif que ce moyen entre dans la constitution de l'invention et contribue au résultat qu'elle produit ;
– d'autre part, que la seule livraison ou offre de livraison de rouleaux de papier, qui ne sont que des consommables, ne saurait constituer un acte de contrefaçon par fourniture de moyens.
Par Vincent Téchené
Source : Actualités du droit