La renonciation à un contrat d’assurance-vie constitue un acte d’administration

Affaires - Assurance
Civil - Personnes et famille/patrimoine
17/05/2016
Selon la Cour de cassation, la renonciation à un contrat d'assurance-vie constitue un acte d'administration, de sorte qu'un tel acte peut être exercé par un seul des époux souscripteurs.

En l’espèce, des époux ont souscrit un contrat d’assurance-vie. Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le mari informe l’assureur de sa volonté de renoncer au contrat. Contestant le refus opposé par l’assureur d’accéder à leur demande de renonciation et de restitution des sommes versées, les époux l’assignent devant un tribunal.

Pour écarter la demande des époux tendant à faire constater qu’ils avaient renoncé au contrat d’assurance vie, la cour d’appel retient que la faculté de renonciation prévue à l’article L. 132-5-1 du code des assurances est un droit personnel du souscripteur qui ne peut être exercé par un mandataire qu’en vertu d’un mandat spécial. Le mari, qui a, seul, fait part à l’assureur de sa volonté de renoncer au contrat, ne pouvait valablement renoncer à celui-ci au nom de son épouse en vertu des pouvoirs d’administration de la communauté.

Sans surprise, la Cour de cassation censure l'arrêt d'appel pour violation de l'article L. 132-5-1 du code des assurances, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005, ensemble l'article 1421 du code civil, la Cour énonçant que " la renonciation à un contrat d’assurance sur la vie constitue un acte d’administration" (déjà en ce sens, Cass. 1re civ., 18 mai 2011, n° 10-23.114). Dans le cadre d’un régime de communauté, "chacun des époux a le pouvoir d’administrer seul les biens communs, sauf à répondre des fautes qu’il aurait commises dans sa gestion".

Source : Actualités du droit