Oeuvre de collaboration : obligation d'intimer l'ensemble des coauteurs devant la cour d'appel
Affaires - Immatériel
Civil - Procédure civile et voies d'exécution
16/02/2017
En raison du lien d'indivisibilité unissant les coauteurs d'une oeuvre de collaboration musicale, qui doivent exercer leurs droits d'un commun accord, il incombe au tiers, qui forme appel contre un jugement statuant sur les contrats d'édition et de cession du droit d'adaptation audiovisuelle de l'oeuvre, d'intimer l'ensemble des coauteurs de cette dernière.
Le manquement à cette obligation est sanctionné par une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office par la cour d'appel. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 8 février 2017.
En l'espèce, un contrat de coproduction en vue de l'enregistrement d'un album comportant douze titres, dont dix issus de textes inédits de Serge Gainsbourg, mis en musique par M. W., et deux chansons dont ce dernier est l'auteur-compositeur, la première, coécrite par Mme C., et la seconde arrangée par M. T.. Ces deux oeuvres musicales ont donné lieu à la conclusion de contrats d'édition et de cession du droit d'adaptation audiovisuelle entre, d'une part, une société de production et, d'autre part, leurs coauteurs respectifs. Reprochant à cette société d'avoir manqué à ses obligations, M. W. l'a assignée en résiliation du contrat de coproduction, ainsi que des contrats d'édition et de cession du droit d'adaptation audiovisuelle, et en réparation de son préjudice. Il a appelé en la cause Mme C. et M. T., en leur qualité de coauteurs.
L'arrêt d'appel a infirmé le jugement ayant prononcé la résiliation des contrats d'édition et de cession du droit d'adaptation audiovisuelle, après avoir relevé que ni Mme C., ni M. T. n'avaient été intimés devant la cour d'appel.
Sur pourvoi, la Cour de cassation censure l'arrêt d'appel au visa des articles 125, alinéa 1er, et 553 du Code de procédure civile, ensemble l'article L. 113-3 du Code de la propriété intellectuelle. Elle rappelle qu'aux termes du premier de ces textes, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ; qu'en vertu du deuxième, en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance ; que, selon le troisième, l'oeuvre de collaboration est la propriété commune des coauteurs, qui doivent exercer leurs droits d'un commun accord.
Dès lors, en statuant ainsi, alors qu'il lui incombait de relever d'office l'irrecevabilité de l'appel formé par la société de production, en tant qu'il était dirigé contre cette disposition, eu égard au lien d'indivisibilité unissant les coauteurs des oeuvres musicales en cause, parties aux contrats litigieux, la cour d'appel a méconnu les textes visés.
Par Vincent Téchené
En l'espèce, un contrat de coproduction en vue de l'enregistrement d'un album comportant douze titres, dont dix issus de textes inédits de Serge Gainsbourg, mis en musique par M. W., et deux chansons dont ce dernier est l'auteur-compositeur, la première, coécrite par Mme C., et la seconde arrangée par M. T.. Ces deux oeuvres musicales ont donné lieu à la conclusion de contrats d'édition et de cession du droit d'adaptation audiovisuelle entre, d'une part, une société de production et, d'autre part, leurs coauteurs respectifs. Reprochant à cette société d'avoir manqué à ses obligations, M. W. l'a assignée en résiliation du contrat de coproduction, ainsi que des contrats d'édition et de cession du droit d'adaptation audiovisuelle, et en réparation de son préjudice. Il a appelé en la cause Mme C. et M. T., en leur qualité de coauteurs.
L'arrêt d'appel a infirmé le jugement ayant prononcé la résiliation des contrats d'édition et de cession du droit d'adaptation audiovisuelle, après avoir relevé que ni Mme C., ni M. T. n'avaient été intimés devant la cour d'appel.
Sur pourvoi, la Cour de cassation censure l'arrêt d'appel au visa des articles 125, alinéa 1er, et 553 du Code de procédure civile, ensemble l'article L. 113-3 du Code de la propriété intellectuelle. Elle rappelle qu'aux termes du premier de ces textes, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ; qu'en vertu du deuxième, en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance ; que, selon le troisième, l'oeuvre de collaboration est la propriété commune des coauteurs, qui doivent exercer leurs droits d'un commun accord.
Dès lors, en statuant ainsi, alors qu'il lui incombait de relever d'office l'irrecevabilité de l'appel formé par la société de production, en tant qu'il était dirigé contre cette disposition, eu égard au lien d'indivisibilité unissant les coauteurs des oeuvres musicales en cause, parties aux contrats litigieux, la cour d'appel a méconnu les textes visés.
Par Vincent Téchené
Source : Actualités du droit