AMF : guide relatif aux interventions des émetteurs cotés sur leurs propres titres et aux mesures de stabilisation

Affaires - Banque et finance
16/02/2017
L'Autorité des marchés financiers (AMF) précise ses attentes en matière de rachat d'actions et de mesures de stabilisation dans un guide à destination des sociétés cotées, publié le 2 février 2017.
 
Ce guide (DOC-2017-04) s'adresse aux émetteurs dont les actions sont admises aux négociations sur Euronext Paris ou sur un système multilatéral de négociation ("SMN") tels qu'Alternext Paris ou le Marché libre. Il remplace la position de l'AMF (DOC-2009-17) qui a été actualisée à la suite de l'entrée en application du Règlement (UE) n° 596/2014 du 16 avril 2014, sur les abus de marché ("MAR"). Il rappelle les conditions d'intervention des émetteurs cotés sur leurs propres titres et des mesures de stabilisation. Il est complété d'une instruction (DOC-2017-03) qui précise les modalités et, le cas échéant, le format des déclarations qui doivent être adressées à l'AMF.

L'AMF attire donc l'attention des émetteurs sur les modifications apportées à la doctrine antérieure.Tout d'abord, les conditions de mise en oeuvre d'un programme de rachat s'inscrivant dans le cadre de l'article 5 de "MAR" ont été renforcées et certaines opérations ne peuvent plus bénéficier du dispositif dérogatoire antérieur.

Par ailleurs, les émetteurs doivent, désormais, publier les rachats auxquels ils ont procédé de façon effective et intégrale dans un délai de sept jours. Ces rachats doivent également être déclarés à l'AMF en recourant au modèle type de déclaration présenté dans le guide.

Ensuite, les pratiques de marché concernant les rachats d'actions ont évolué :
  • les contrats de liquidité sur actions ont été reconduits. Ils sont, toutefois, appelés à être modifiés afin de respecter les nouvelles exigences, plus strictes, du Règlement européen sur les abus de marché. Le nouveau cadre dans lequel ces contrats seront mis en oeuvre entrera en application après que l'ESMA aura émis un avis appréciant sa compatibilité avec la nouvelle réglementation européenne ;
  • les acquisitions d'actions propres aux fins de conservation et de remise ultérieure dans le cadre d'opérations de croissance externe ne font plus l'objet d'une pratique de marché. Celle-ci a été abandonnée depuis le 3 juillet 2016. Ces opérations ne sont pas interdites mais ne peuvent plus bénéficier de la dérogation instituée par l'article 13.
A titre de rappel, les rachats effectués dans le cadre de cet objectif avant cette date bénéficient encore de la doctrine antérieure notamment pour les questions liées à la réaffectation.
 
Par Vincent Téchené
 
Source : Actualités du droit