Urbanisme : constructions dans une zone agricole et compatibilité avec l'exercice d'une activité agricole
Public - Urbanisme
14/02/2017
L'implantation de constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dans des zones agricoles étant conditionnée à la possibilité d'exercer des activités agricoles, pastorales ou forestières sur le terrain où elles doivent être implantées, l'Administration doit apprécier si le projet permet l'exercice d'une activité agricole significative sur le terrain d'implantation du projet, au regard des activités qui sont effectivement exercées dans la zone concernée du plan local d'urbanisme.
Telle est la solution dégagée par le Conseil d'État dans un arrêt rendu le 8 février 2017.
En jugeant que la plantation d'une jachère mellifère et l'installation de ruches suffisaient à assurer le respect des dispositions de l'article L. 123-1 du Code de l'urbanisme alors applicable, eu égard au caractère d'activité agricole de l'apiculture, sans rechercher si, en l'espèce, compte tenu de la disparition des cultures céréalières précédemment exploitées et des activités ayant vocation à se développer sur les parcelles considérées, le projet permettait le maintien sur le terrain d'implantation du projet d'une activité agricole significative, la Cour administrative d'appel de Nantes (CAA Nantes, 5e ch., 23 oct. 2015, n° 14NT00587) a commis une erreur de droit.
Par Yann Le Foll
En jugeant que la plantation d'une jachère mellifère et l'installation de ruches suffisaient à assurer le respect des dispositions de l'article L. 123-1 du Code de l'urbanisme alors applicable, eu égard au caractère d'activité agricole de l'apiculture, sans rechercher si, en l'espèce, compte tenu de la disparition des cultures céréalières précédemment exploitées et des activités ayant vocation à se développer sur les parcelles considérées, le projet permettait le maintien sur le terrain d'implantation du projet d'une activité agricole significative, la Cour administrative d'appel de Nantes (CAA Nantes, 5e ch., 23 oct. 2015, n° 14NT00587) a commis une erreur de droit.
Par Yann Le Foll
Source : Actualités du droit