Prêches appelant à la violence et à la discrimination : rejet de la demande de suspension de la décision de fermeture de la salle de prière
Public - Droit public général
Pénal - Vie judiciaire
08/12/2016
Les prêches appelant à la violence, à la discrimination des femmes et combattant les confessions chrétiennes et juives étant suffisamment établis, la demande de suspension de la décision de fermeture de la salle de prière doit être rejetée. Ainsi statue le Conseil d'État dans une ordonnance rendue le 6 décembre 2016.
L'article 8 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955, relative à l'état d'urgence, actuellement en vigueur permet au préfet de fermer provisoirement "les lieux de culte au sein desquels sont tenus des propos constituant une provocation à la haine ou à la violence ou une provocation à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes". Sur le fondement de cet article, le préfet des Yvelines a, par un arrêté du 2 novembre 2016, ordonné la fermeture de la salle de prière d'une commune de ce département.
Dans sa décision, le juge des référés du Conseil d'État a relevé que les fidèles pouvaient fréquenter trois autres mosquées à moins de cinq kilomètres. S'agissant des prêches appelant à la violence, discriminant les femmes, refusant l'autorité des institutions publiques ou combattant les confessions juives ou chrétiennes, le juge des référés a relevé que l'association soit ne les niait pas réellement, soit avançait des arguments qui n'en diminuait pas le caractère dangereux. La circonstance que la substance de ces propos serait extraite du Coran ou que certaines déclarations appellent aussi à respecter ou à accueillir les fidèles d'autres confessions n'en diminue pas la violence.
Enfin, les violences entre enfants en milieu scolaire et le rejet de femmes non voilées sont estimés peu fréquents par l'association, mais ne sont pas démentis. Dans ces conditions, le juge des référés du Conseil d'État estime que la décision de fermeture provisoire, qui conserve ses effets jusqu'à la fin de l'état d'urgence, ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il rejette donc l'appel de l'association et la salle de prière demeure provisoirement fermée.
Dans sa décision, le juge des référés du Conseil d'État a relevé que les fidèles pouvaient fréquenter trois autres mosquées à moins de cinq kilomètres. S'agissant des prêches appelant à la violence, discriminant les femmes, refusant l'autorité des institutions publiques ou combattant les confessions juives ou chrétiennes, le juge des référés a relevé que l'association soit ne les niait pas réellement, soit avançait des arguments qui n'en diminuait pas le caractère dangereux. La circonstance que la substance de ces propos serait extraite du Coran ou que certaines déclarations appellent aussi à respecter ou à accueillir les fidèles d'autres confessions n'en diminue pas la violence.
Enfin, les violences entre enfants en milieu scolaire et le rejet de femmes non voilées sont estimés peu fréquents par l'association, mais ne sont pas démentis. Dans ces conditions, le juge des référés du Conseil d'État estime que la décision de fermeture provisoire, qui conserve ses effets jusqu'à la fin de l'état d'urgence, ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il rejette donc l'appel de l'association et la salle de prière demeure provisoirement fermée.
Source : Actualités du droit