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Précisions sur l’office du juge d’appel en cas d’irrégularité du jugement

Public - Droit public général
09/11/2022
Dans une décision du 7 novembre, le Conseil d’État s’est prononcé sur l’office du juge d’appel et a déclaré qu’une cour administrative d’appel ne pouvait, par la voie de l’évocation, se saisir d’un moyen non soulevé en appel lorsque le jugement est irrégulier du fait d’une absence de réponse à l’un des moyens.
Lorsqu’une cour administrative d’appel retient l’irrégularité d’un jugement car le juge ne s’est pas prononcé sur l’un des moyens soulevés, elle ne peut, par la voie de l’évocation, se saisir d’un second moyen, non soulevé devant elle. C’est ce qu’a annoncé le Conseil d’État dans une décision du 7 novembre 2022 (CE, 7 nov. 2022, n° 461418, Lebon T.).
 
Dans cette affaire, les requérants demandaient l’annulation d’un plan local d’urbanisme (PLU). Le tribunal administratif (TA) a annulé la délibération approuvant le PLU en se prononçant sur un des moyens soulevés. La cour administrative d’appel (CAA) jugé le jugement irrégulier car le tribunal ne s’était pas prononcé sur l’un des moyens, puis, statuant par la voie de l’évocation, a annulé la délibération approuvant le PLU.
 
Le Conseil d’État relève dans son arrêt que la CAA avait retenu une insuffisance de motivation du jugement, puisque le tribunal s’était abstenu de répondre à l’un des moyens, et avait alors annulé le jugement.  Statuant par la voie de l’évocation, la cour a notamment jugé fondé un moyen soulevé en première instance mais non repris en appel.
 
Le Conseil déclare toutefois que l’insuffisance de motivation n’entachait pas l’ensemble de la décision de première instance d’irrégularité, « mais n'affectait la régularité que de la seule partie divisible de ce jugement statuant sur les conclusions au soutien desquelles avait été soulevé le moyen demeuré sans réponse ».
 
L’insuffisance de motivation n’avait pas d’effet sur le moyen soulevé en première instance mais non repris en appel, qui était divisible du reste de la décision attaquée.
 
Ainsi, la cour ne pouvait annuler le jugement en tant qu’il statuait sur cette partie divisible de la décision, puisqu’elle n’avait pas été saisie de ce moyen. Le Conseil considère donc que le requérant est fondé à demander l’annulation de l’arrêt en tant qu’il annule la décision du TA sur un moyen dont la CAA n’était pas saisie.
 
Source : Actualités du droit