REP : la filière pour les produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment est créée

Public - Environnement
Environnement & qualité - Environnement
13/01/2022
Un décret du 31 décembre 2021 pris en application de la loi du 10 février 2021 n° 2020-105 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire crée la nouvelle filière de responsabilité élargie du producteur pour les produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment destinés aux ménages ou aux professionnels.
Aux termes de l’article L. 541-10-1 du code de l’environnement, créé par la loi du 10 février précitée « Relèvent du principe de responsabilité élargie du producteur (…)  4° Les produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment destinés aux ménages ou aux professionnels, à compter du 1er janvier 2022, afin que les déchets de construction ou de démolition qui en sont issus soient repris sans frais lorsqu'ils font l'objet d'une collecte séparée et afin qu'une traçabilité de ces déchets soit assurée. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent 4° ainsi que les conditions minimales du maillage des points de reprise ;».
En application de ces dispositions, le décret n° 2021-1941 du 31 décembre 2021 rend obligatoire, pour les personnes mettant sur le marché national des produits ou matériaux de construction « de contribuer ou de pourvoir à la reprise sans frais des déchets qui en sont issus lorsqu'ils sont collectés séparément, et au traitement de ces déchets. », précise le champ d’application de cette nouvelle filière, les modalités de collecte et de reprise sans frais des déchets, le maillage territorial des points de reprise, les modalités d’action des éco-organismes de la filière et les conditions de l’obligation de reprise par les distributeurs.
Sur le champ d’application du décret, comme prévu par le projet de décret soumis à consultation publique du 5 juillet au 26 juillet 2021 (v. notre actualité du 21 juillet 2021 à ce sujet), la filière des déchets du bâtiment concerne deux catégories de déchets du bâtiment : les produits et matériaux constitués majoritairement de minéraux (notamment le béton, la chaux et les pierres types calcaire) et ceux qui ne le sont pas (produits à base de métal, bois, verre, plastique, laines, textiles, plâtre, mortiers, enduits, peinture etc.). La filière REP couvre également les produits et matériaux mis en vente ou distribués avant le 1er janvier 2022, y compris ceux dont la mise en marché a été interdite avant cette date. Toutefois, sont exclus les terres excavées, les outils et équipements techniques industriels, les installations nucléaires de base telles que définies à l'article L. 593-2 du code de l’environnement, et les monuments funéraires (D. préc., art. 1).
Sont concernées toute personne physique ou morale professionnelle qui « fabrique ou fait fabriquer des produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment qu'elle met à disposition sur le marché national » ou « importe ou introduit pour la première fois sur le marché national des produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment destinés à être utilisés sur le territoire national. »
Toutefois, les produits et matériaux de construction destinés au secteur des travaux publics et du génie civil ne sont pas pris en compte dans l'assiette de calcul du montant de la contribution financière à l’éco-organisme.
Sur les modalités de collecte et de reprise sans frais des déchets, celles-ci sont similaires à celles prévues par le projet de décret. Ainsi, en application des dispositions l’article D. 543-281 du code de l’environnement issues du décret n°2021-950 du 16 juillet 2021 :
  • Soit les déchets du bâtiment sont triés à la source et collectés séparément selon tout ou partie des 7 flux prévus à l’article D. 543-281 précité ou selon un tri plus fin ;
  • Soit les déchets de ces flux sont collectés mélangés, hors déchets dangereux, à deux conditions : que le respect du critère d’efficacité de la valorisation des déchets prévu à au deuxième alinéa de l’article D. 543-281 précité soit assuré ; que la collecte soit effectuée par les spécialement personnes désignées à cet effet au paragraphe II de l’article R. 543-290-4 du code de l’environnement.
Une fois collectés séparés ou mélangés dans les conditions susmentionnées, les déchets du bâtiment sont repris sans frais par :
  • une installation qui accueille les déchets du bâtiment apportés par leurs détenteurs ;
  • des opérateurs de gestion de déchets auprès des entreprises du secteur du bâtiment qui regroupent dans leurs installations des déchets du bâtiment issus de leur activité ; ou
  •  des opérateurs de gestion de déchets sur le lieu d'un chantier de construction, rénovation ou démolition, lorsque la quantité de déchets produits est supérieure à 50 m3.
Sur le plan maillage territorial des installations de reprise sans frais, l’éco-organisme doit prévoir une distance moyenne entre l'installation de reprise des déchets et le lieu de production des déchets de l'ordre de 10 km, sauf dans les zones où la densité d'habitants et d'activités économiques est faible, pour lesquelles cette distance est de l'ordre de 20 km. Lorsque le maillage ne permet pas de respecter cette distance, l'éco-organisme doit proposer des mesures de reprise des déchets auprès de leur détenteur ou de compensation financière des coûts de transport, qu’il doit financer. Par ailleurs, au moins la moitié des installations incluses dans le maillage à l'échelle régionale reprend également les déchets dangereux. Enfin, la capacité de collecte des installations de reprise correspond à la quantité estimée de déchets du bâtiment produite dans la zone considérée.
Sur les modalités d’action des éco-organismes, il convient de noter que leurs cahiers des charges doivent préciser « les conditions dans lesquelles les installations incluses dans le maillage mettent en place des zones dédiées au réemploi et à la réutilisation des produits et matériaux de construction usagés et les conditions d'accès à ces zones pour les acteurs du réemploi et de la réutilisation ». Par ailleurs, l’éco-organisme peut limiter la prise en charge des produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment dont la mise en marché a été interdite avant le 1er janvier 2022 (tels que l’amiante) aux seuls déchets ménagers et assimilés. Les coûts annuels de gestion de ces déchets sont pris en charge pour moitié par les producteurs de produits ou matériaux constitués majoritairement de minéraux et pour l'autre moitié par les producteurs des autres produits et matériaux du bâtiment (art. R. 543-290-11 du code de l’environnement).
Enfin, sur l’obligation de reprise des distributeurs, le projet de décret prévoyait initialement qu’elle s’impose aux distributeurs disposant d’une surface de vente de ces produits d’au moins 1 500 m2 et d’un chiffre d’affaires annuel supérieur à 1 million d’euros. Le décret publié prévoit finalement qu’elle s’impose aux distributeurs dont la surface de vente est supérieure à 4000 m2 (D. préc., art. 3).
 
Source : Actualités du droit