Déblais de terres naturelles excavées : les critères de sortie du statut de déchet sont fixés

Public - Environnement
Environnement & qualité - Environnement
13/01/2022
Un arrêté du 21 décembre 2021 fixe les critères de sortie du statut de déchet pour les déblais de terres naturelles excavées et gérées au sein d'un grand projet d'aménagement ou d'infrastructure.
Aux termes du paragraphe I de l’article L. 541-4-3 du code de l’environnement : « Un déchet cesse d'être un déchet après avoir été traité et avoir subi une opération de valorisation, notamment de recyclage ou de préparation en vue de la réutilisation, s'il remplit l'ensemble des conditions suivantes :
  •  la substance ou l'objet est utilisé à des fins spécifiques ;
  •  il existe une demande pour une telle substance ou objet ou elle répond à un marché ;
  •  la substance ou l'objet remplit les exigences techniques aux fins spécifiques et respecte la législation et les normes applicables aux produits ;
  • son utilisation n'aura pas d'effets globaux nocifs pour l'environnement ou la santé humaine.
L'autorité administrative compétente définit des critères permettant de répondre aux conditions mentionnées au présent I. »
En application de ces dispositions, l’arrêté susmentionné fixe les conditions dans lesquelles les terres naturelles excavées issues d’un grand projet d’aménagement peuvent perdre le statut de déchets.
Ainsi, l’arrêté s’applique aux déblais de terres naturelles, c’est-à-dire aux « aux terres excédentaires issues [d’un] grand projet d'aménagement ou d'infrastructure et ne provenant pas d'un site ou sol pollué », que le maître d'ouvrage n'a pas la certitude de pouvoir utiliser à des fins de construction, étant entendu qu’un « grand projet d'aménagement ou d'infrastructure » est un «  projet d'aménagement ou d'infrastructure déclaré d'utilité publique dans les conditions prévues par le titre II du livre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, et soumis à autorisation environnementale telle que définie par l'article L. 181-1 du code de l'environnement et à évaluation environnementale systématique telle que prévue par l'article L. 122-1 du code de l'environnement » (Arr. préc., art. 1).
Les déblais de terres naturelles ainsi définis cessent d'être des déchets lorsque les critères suivants sont satisfaits :
  • la personne réalisant le grand projet d'aménagement ou d'infrastructure décrit, dans le dossier de demande d’autorisation environnementale prévu à l'article R. 181-12 du code de l'environnement, les conditions dans lesquelles elle gère les terres naturelles excavées, de nature à justifier qu'elles ne soient plus considérées comme des déchets ;
  • les déblais de terres naturelles satisfont aux conditions énoncées à la section I de l’annexe I à l’arrêté susvisé : ils doivent notamment relever des codes déchets 17 05 04  (terres et cailloux autres que ceux visés à la rubrique 17 05 03) et 20 02 02 (terres et pierres), être non dangereux et répondre aux critères d'admission en installations de stockage de déchets inertes relevant des rubriques 2515, 2516, 2517 et 2760 de la nomenclature des installations classées ;
  • le dépôt des déblais de terres naturelles satisfont aux conditions énoncées à la section 2 de l’annexe I à l’arrêté susvisé, dont le respect fait l’objet de prescriptions dans l’autorisation environnementale du projet : ils doivent notamment être réalisés sur le site du grand projet d'aménagement, permettre la préservation de la ressource en eau et des écosystèmes présents, être compatibles avec l'usage futur du site receveur sur le plan sanitaire, ne pas compromettre la qualité des sols de la zone du site et ne pas être à l’origine d’émissions de poussières ou d’odeurs susceptibles d’incommoder le voisinage et de nuire à la santé et à la sécurité publique ;
  • les déblais de terres naturelles sont gérés sur le site du grand projet d'aménagement ou d'infrastructure tel que délimité par l'autorisation environnementale, dans les conditions définies par l'autorisation environnementale du projet ;
  • la personne réalisant le grand projet d'aménagement ou d'infrastructure applique un système de gestion de la qualité conforme à l’arrêté du 19 juin 2015, NOR : DEVP1427230A, JO 5 juillet, modifié relatif au système de gestion de la qualité mentionné à l'article D. 541-12-14 du code de l'environnement ;
  • la personne réalisant le grand projet d'aménagement ou d'infrastructure s’assure que toutes les exigences dudit arrêté sont satisfaites ;
  • après sa réalisation, l'aménagement constitué de déblais de terres naturelles fait l'objet d'une inspection finale par l'autorité compétente pour contrôler l'application des dispositions de l'autorisation environnementale.
De plus, chaque lot de déblais, défini comme un « volume de terres issu de la même zone du site producteur ayant une nature et des caractéristiques physico-chimiques homogènes », est identifié par un numéro unique et la zone d'excavation est référencée. Le système de numérotation est consigné dans le manuel de qualité mentionné dans l'arrêté du 19 juin 2015 susmentionné.
Enfin, le personnel compétent met en œuvre les analyses et contrôles nécessaires sur les déblais de terres naturelles, conformément à la section 3 de l'annexe I, laquelle détaille les opérations de contrôle devant être effectuées et les obligations relatives à la traçabilité des déblais de terre naturelle.
Source : Actualités du droit