Grandpuits : première plateforme industrielle de la loi « PACTE »

Environnement & qualité - Environnement
02/12/2021
En réponse à la demande formulée par Total Energies Raffinage le 2 août 2021 et après avis du préfet de Seine-et-Marne du 25 octobre 2021, la ministre de la Transition Ecologique accorde au site de Grandpuits le statut de plateforme industrielle au sens de l’article L. 515-48 du code de l’environnement.
Aux termes de l’article L. 515-48 du Code de l’environnement, issu de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, dite PACTE, «  Une plateforme industrielle se définit comme le regroupement d'installations mentionnées à l'article L. 511-1 sur un territoire délimité et homogène conduisant, par la similarité ou la complémentarité des activités de ces installations, à la mutualisation de la gestion de certains des biens et services qui leur sont nécessaires. La liste des plateformes est fixée par un arrêté du ministre chargé des installations classées pour la protection de l'environnement. »
En application de cette disposition, un arrêté du 18 novembre 2021 fixe la liste des plateformes industrielles, liste réduite, pour le moment à sa plus simple expression, puisqu’elle ne comporte qu’un site, situé sur la commune de Grandpuits-Bailly-Carrois, en Seine-et-Marne : « 1. Plateforme industrielle de Grandpuits, gestionnaire Total Energies Raffinage. »

Cet arrêté formalise ainsi la naissance de la première plateforme industrielle, telle qu’imaginée par la loi Pacte de 2019.

Pour mémoire, aux termes de l’article R. 515-17 du code de l’environnement, créé par le décret n°2019-1212 du 21 novembre 2019, l'inscription d'une plateforme industrielle est subordonnée à la conclusion d'un contrat de plateforme entre les ICPE qui souhaitent s'y regrouper. Ce contrat détermine notamment les domaines de responsabilité qui font l'objet d'une gestion mutualisée. L’article R. 515-18 dudit code dispose quant à lui que lorsque la prévention et la gestion des accidents visés aux articles L. 515-32 (Installations Seveso) et L. 515-15 (Plan de prévention des risques technologiques) font l’objet d’une telle gestion mutualisée, le dossier de demande « comporte également une déclaration précisant les engagements de chaque partenaire en matière de sécurité des procédés, hygiène et sécurité au travail, protection de l'environnement et droit à l'information, ainsi que l'engagement de chaque partenaire à participer aux opérations collectives de sécurité ». En application de cet article R. 515-18, un arrêté du 9 décembre 2019, a fixé la liste de ces opérations collectives de sécurité.
Source : Actualités du droit