Actes administratifs : précisions sur les circulaires réglementaires non publiées

Public - Droit public général
01/12/2021
Dans un arrêt rendu le 25 novembre 2021, le Conseil d’État a déclaré que les circulaires et instructions à caractère réglementaire n’entraient pas dans le champ d’application des dispositions du CRPA prévoyant que certaines circulaires non publiées sont réputées abrogées.
Dans cette affaire, le requérant demandait l’annulation d’une décision implicite rejetant une demande d’abrogation de deux circulaires, ainsi qu’une injonction d’annuler ces circulaires.
 
La Haute cour, dans son arrêt du 25 novembre 2021 (CE, 25 nov. 2021, n° 450258) rappelle que « l'autorité administrative compétente, saisie d'une demande tendant à l'abrogation d'un règlement illégal, est tenue d'y déférer, soit que ce règlement ait été illégal dès la date de sa signature, soit que l'illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date ».
 
Le Conseil d’État rappelle ensuite les dispositions du code des relations entre le public et l’administration (CRPA). En application de l’article L. 312-2 de ce code, les circulaires « qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives » font l’objet d’une publication. À défaut de publication, elles sont réputées abrogées. Les articles R. 312-7 et R. 312-8 viennent préciser les modalités d’application de cette disposition, et prévoient en outre que les circulaires ou instructions qui n’ont pas été publiées dans un délai de quatre mois à compter de leur signature sont réputées abrogées.
 
Le Conseil déclare que ces dispositions, qui concernent les instructions et circulaires comportant une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives, ne sont pas applicables aux circulaires comportant des dispositions à caractère réglementaires.

Il en résulte que les circulaires à caractère réglementaire qui ne sont pas publiées ne sont pas réputées abrogées.
 
En l’espèce, il s’agissait de circulaires du ministre de l’intérieur imposant à certaines catégories de gendarmes d’établir une fiche de vœux pour un changement de subdivision d’arme. Ces circulaires revêtent un caractère réglementaires et n’entrent pas dans le champ d’application des articles L. 312-1 et R. 312-8 du CRPA. De plus, l’une des circulaires avait bien été publiée. Le Conseil déclare donc que le requérant n’est pas fondé à soutenir que les circulaires seraient réputées abrogées en application des dispositions du CRPA, et que le refus de les abroger serait illégal.
Source : Actualités du droit