Fonction publique hospitalière : publication d’un décret relatif aux congés de maternité et liés aux charges parentales

Public - Droit public général
20/10/2021
Publié au Journal officiel du 15 octobre, le décret n° 2021-1342 du 13 octobre 2021 vient préciser les conditions d’attribution des congés de maternité, de naissance, d’adoption et de paternité dans la Fonction publique hospitalière.
En ce qui concerne le congé de maternité, le décret n° 2021-1342 du 13 octobre 2021 précise les modalités d’application du 5° de l’article 41 du titre IV du statut de la Fonction publique (L. n° 86-33, 9 janv. 1986). Le décret décret prévoit que ce congé est accordé de droit sur demande, et même en l’absence de demande pour des périodes prévues par le code du travail (C. trav., art. L. 1225-29).
 
Le décret précise les conditions dans lesquelles le congé peut être reporté sur demande (art. 3), et les modalités de prise de périodes supplémentaires de congé (art. 4).
 
L’article 5 précise les modalités de prolongation du congé lorsque l’accouchement intervient prématurément. L’article 7 traite du congé accordé au père ou au conjoint de la mère en cas de décès de l’enfant.
 
Le décret précise également dans quelles conditions est accordé le congé de naissance, congé prévu au b) du 5° de l’article 41 du titre IV, et qui « bénéficie au fonctionnaire père de l'enfant ainsi que, le cas échéant, au fonctionnaire conjoint de la mère ou au fonctionnaire lié à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle ». L’article 8 du décret prévoit qu’il est accordé de droit, et doit être pris de manière continue soit à compter du jour de la naissance soit du premier jour ouvrable qui suit.
 
L’article 9 encadre le congé pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption, prévu au c, et « pris de manière continue ou fractionnée à l'occasion de chaque arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption dans les quinze jours entourant l'arrivée de l'enfant adopté ». Les articles 10 à 12 concernent le congé d’adoption, prévu au d du 5° de l’article 41 du titre IV. Il est prévu que le congé débute soit le jour d’arrivée de l’enfant soit dans les sept jours précédant l’arrivée.
 
L’article 13 encadre le congé de paternité et d’accueil de l’enfant. Il prévoit que ce congé est de droit, et fractionnable en deux périodes, qui sont prises dans les six mois suivant la naissance : une première période immédiatement après le congé de naissance, une seconde période soit de manière continue soit de manière fractionnée, en deux périodes d’une durée minimale de cinq jours chacune.
 
Concernant les fonctionnaires stagiaires, l’article 15 du décret vient modifier l’article 25 du décret n° 97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la Fonction publique hospitalière en ajoutant aux congés de maternité et d’adoption les congés de naissance, pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption, et de paternité et d'accueil.
 
L’article 16 du décret vient modifier les dispositions applicables aux agents contractuels, fixées par le décret n° 91-155 du 6 février 1991 (dispositions applicables aux agents contractuels de la Fonction publique hospitalière).
 
Il intègre à l’article 13 du décret les congés de naissance, pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption, et de paternité et d'accueil de l'enfant. Il enlève la condition d’ancienneté de 6 mois pour en bénéficier et précise que le droit aux congés est prévu pour des durées égales à celles prévues pour les fonctionnaires.
 
Il modifie également les modalités applicables aux agents qui cesseraient leurs fonctions pour raison de santé et seraient sans droit à rémunération prévues à l’article 14 du décret du 6 février 1991.
 
En plus des fonctionnaires, agents contractuels et stagiaires de la Fonction publique, le décret comporte également, à son article 17, des dispositions pour les personnels médicaux et pharmaceutiques des établissements publics de santé.
 
Le décret entre en vigueur le 1er novembre 2021. Il est prévu que « le délai de présentation de la demande de congé de paternité et d'accueil de l'enfant prévu à l'article 13 et les dispositions de l'article 14 du présent décret, sont applicables à compter du premier jour du deuxième mois suivant cette publication », à savoir le 1er décembre 2021.
Source : Actualités du droit