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Présence de substances dangereuses dans les produits générateurs de déchets : vers une meilleure information du consommateur

Public - Environnement
Environnement & qualité - Environnement
06/10/2021
Selon les dispositions de l’article 13 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (loi AGEC), à compter du 1er janvier 2022, un nouvel article L. 541-9-1 est intégré au code de l’environnement. Aux termes de celui-ci, il est notamment prévu que les producteurs et importateurs de produits générateurs de déchets informent les consommateurs, par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé approprié, de la présence de substances dangereuses dans ces produits, en cohérence avec le droit de l'Union européenne.
Le décret n° 2021-1285 du 1er octobre 2021 identifie les substances dangereuses au sens de l'article L. 541-9-1 du code de l'environnement susvisé dont la présence dans les produits générateurs de déchets doit faire l'objet d'une information à destination du consommateur. Il s’agit des substances suivantes :
  • substances extrêmement préoccupantes inscrites sur la liste mentionnée à l'article 59, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1907/2006 (règlement REACH) et publiée conformément à l'article 59, paragraphe 10, du règlement (CE) n° 1907/2006 ;
  • substances présentant un niveau de préoccupation comparable aux substances extrêmement préoccupantes qui ne sont pas sur la liste mentionnée à l'article 59, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1907/2006. La liste de ces substances et sa mise à jour sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
Source : Actualités du droit