Boues d’épuration et digestats de boues d’épuration : à quelles conditions peuvent-ils être compostés avec des structurants ?

Environnement & qualité - Environnement
15/09/2021
Un décret du 14 septembre 2021 fixe les conditions dans lesquelles les boues d'épuration et les digestats de boues d'épuration peuvent être traités par compostage conjointement avec d'autres matières utilisées comme structurants et issues de matières végétales.
Une nouvelle section est ainsi ajoutée à la partie réglementaire du code de l’environnement composée des articles R. 543-311 à R. 543-313. Au sein de cette section sont définis les termes suivants : boues d'épuration, digestats de boues d'épuration, compostage, structurants, déchets verts.

Pour ce compostage conjoint, des pourcentages et échéances sont fixés de la manière suivante :
— à compter du 1er janvier 2022, la masse de déchets verts utilisés comme structurants n'excède pas 100 % de la masse de boues d'épuration et de digestats de boues d'épuration utilisée dans le mélange ;
— à compter du 1er janvier 2024, la masse de déchets verts utilisés comme structurants n'excède pas 80 % de la masse de boues d'épuration et de digestats de boues d'épuration utilisée dans le mélange.
Ces pourcentages s’appliquent pour chaque année civile, sur la base des quantités de boues d'épuration, de digestats de boues d'épuration et de déchets verts admises sur l'installation de compostage et déclarées dans le registre de l'installation prévu par le premier alinéa du I de l'article R. 541-43 (registre de suivi des déchets). Si une installation de compostage utilise des structurants à d'autres fins que le compostage de boues d'épuration ou de digestats de boues d'épuration, l'exploitant tient à disposition des autorités de contrôle les éléments permettant de justifier les quantités utilisées pour le compostage des boues d'épuration ou digestats de boues d'épuration.

Il est prévu qu’au plus tard le 1er janvier 2026, l’ADEME remette au ministre chargé de l'environnement un rapport sur la disponibilité du gisement de déchets verts pour la valorisation organique des déchets alimentaires triés à la source et sur l'opportunité de modifier le seuil applicable au vu des besoins en matières fertilisantes utilisables en agriculture biologique.

Le décret sanctionne de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait, pour un producteur ou un détenteur de boues d'épuration ou de digestats de boues d'épuration, de ne pas respecter les pourcentages et leurs modalités de calcul ainsi prévus.
Source : Actualités du droit