Aide nouvelle et modification d’une aide existante : nécessité d’une modification substantielle

Public - Droit public des affaires
Affaires - Droit économique
12/05/2021
Par un arrêt du 14 avril 2021, le Tribunal de l’Union européenne a rappelé les critères selon lesquels une modification d’une aide existante peut conduire à la qualification d’une nouvelle aide.
L’Allemagne avait mis en œuvre, dès 1956, des régimes d’aides d’État en faveur d’associations caritatives pour des missions d’assistance sociale basée dans le Land de Basse-Saxe. Ce soutien financier avait été révisé par des textes ultérieurs à la loi de 1956.

Des plaintes avaient été émises en 2015 par des entreprises privées proposant des soins aux personnes dépendantes, en vue de faire qualifier ce soutien financier d’aide d’État illégale et incompatible avec le marché intérieur et y mettre fin. Elles estimaient que ces associations leur faisaient concurrence sur ce marché et que ce soutien financier était susceptible de fausser cette concurrence. Par décision du 23 novembre 2017, la Commission les avait déboutées. Elle avait retenu que le soutien visé constituait une aide existante et avait pris acte de l’engagement des autorités allemandes, en 2018, de s’assurer, pour le futur, de la compatibilité de ce régime d’aide avec la décision SIEG de 2012. Elles ont alors formé un recours devant le Tribunal de l’Union européenne.

Par cet arrêt, il a estimé que ni une durée de procédure préliminaire de 29 mois, ni les autres indices soulevés par les requérantes, ne suffisaient à caractériser des difficultés sérieuses justifiant l’ouverture de la procédure formelle d’examen prévue à l’article 108, paragraphe 2, TFUE.

Quant à la qualification d’aide d’État, il a confirmé la qualification d’aide existante puisque ce régime d’aide avait été mis à exécution avant l’entrée en vigueur du traité CEE et qu’il n’avait pas subi de modification depuis son instauration en 1956. Il a ici rappelé que le régime d’aides initial devait avoir été modifié substantiellement pour pouvoir être qualifié de régime d’aide nouveau. Il a également précisé que ce n’est que la modification elle-même qui constitue une aide nouvelle. Il a insisté sur le fait que ce n’est que lorsque « la modification affecte le régime d’aide initial dans sa substance même qu’il se trouve transformé en régime d’aide nouveau ».

 
Pour des développements détaillés en matière d’aides d’État sous l’angle privé, voir Le Lamy Droit économiquen° 2210 et suivants.
Pour des développements détaillés en matière d’aides d’État sous l’angle public, voir Le Lamy Droit public des affairesn° 775 et suivants.
Pour des développements détaillés en matière de subventions aux associations, voir Le Lamy Associations, n° 260-17 et suivants.

 
Source : Actualités du droit