Covid-19 : pas d’assouplissement du couvre-feu pour Pâques

Public - Droit public général
30/03/2021
Le Conseil d’État, dans une ordonnance rendue le 29 mars, rejette la requête des associations Civitas et VIA la voie du peuple, qui demandaient que les catholiques soient autorisés à se rendre dans un lieu de culte après 19 heures durant la semaine de Pâques.
Le Conseil d’État était saisi par les associations Civitas et VIA la voie du peuple sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une demande d’assouplissement du couvre-feu, actuellement en vigueur de 19 heures à 6 heures du matin, durant la semaine de Pâques.
 
Atteinte à la liberté de culte
 
Les deux associations souhaitaient qu’il soit permis aux catholiques de se rendre dans un lieu de culte après 19 heures durant la semaine de Pâques, estimant que le couvre-feu constituaient une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’exercice du culte. Elles demandaient ainsi l’ajout parmi les motifs dérogatoires à l’interdiction de sortie après 19 heures prévus par l’article 51 du décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020, du motif « se rendre dans un lieu de culte ».
 
Les associations estimaient que la mesure de couvre-feu empêchait toute personne de se rendre à la messe après la journée de travail, privant « certains catholiques travaillant le week-end d’avoir accès à la messe et aux catholiques d’assister aux offices organisés en soirée lors de la semaine sainte, notamment les offices du jeudi, du vendredi saint et de la veillée pascale ». Elles faisaient également valoir qu’un protocole sanitaire strict était mis en œuvre et qu’il n’était pas démontré « que les églises seraient des potentiels clusters ». En outre, l’association VIA la voie du peuple rappelait à la Haute cour qu’une dérogation au couvre-feu (alors en vigueur à partir de 20 heures) accordée à l’occasion d’une précédente fête, à savoir « pour la messe de minuit le 24 décembre 2020 », n’avait « donné lieu à aucun cluster ».
 
Le Conseil d’État rappelle que la liberté de culte est consacrée par l’article 10 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, l’article 9 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, et l’article 1er de la loi du 9 décembre 1905 de séparation des Églises et de l’État, et « présente le caractère d’une liberté fondamentale ». Cette liberté comprend le droit d’exprimer les convictions religieuses de son choix mais également « le droit de participer collectivement, sous la même réserve, à des cérémonies, en particulier dans les lieux de culte ». Toutefois, comme toute liberté, la liberté de culte doit être conciliée avec l’objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé, déclare la Haute cour. C’est en effet cette mise en balance qui conduit le Conseil d’État à valider certaines restrictions ou à en suspendre d’autres (par exemple suspension de l’obligation d’obtenir une autorisation avant d’organiser une manifestation, CE, ord., 6 juill. 2020, n° 441257, voir actualité du 10 juillet 2020).
 
Autorisation de se rendre dans un lieu de culte entre 6 heures et 19 heures

La Haute cour, après avoir rappelé le taux d’incidence, le taux d’occupation des lits et l’importance des nouveaux variants du virus, déclare que « le maintien d’une mesure d’interdiction des déplacements des personnes hors de leur lieu de résidence entre 19 heures et 6 heures du matin sur l’ensemble du territoire métropolitain est une mesure qui, en l’état de l’instruction, ne peut être regardée comme étant manifestement dépourvue de caractère nécessaire ».
 
Elle rappelle également que contrairement au premier confinement, les lieux de culte sont autorisés à ouvrir, et que les cérémonies religieuses sont autorisées dans le respect d’un protocole sanitaire. Le Conseil d’État en conclut que « l’impossibilité de se rendre dans un lieu de culte pendant le couvre-feu en vigueur de 19 heures et 6 heures du matin, y compris pendant la semaine de Pâques, ne peut être regardée comme portant une atteinte manifestement disproportionnée à la liberté de culte au regard de l’objectif de préservation de la santé publique » et rejette la demande.

 
La Haute cour avait eu à se prononcer sur les atteintes à la liberté de culte à plusieurs reprises et avait, à l’occasion du premier « déconfinement » de mai 2020, enjoint au Gouvernement de lever l’interdiction générale et absolue de réunion dans les lieux de culte (CE, ord., 18 mai 2020, nos 440366 et a., , voir actualité du 19 mai 2020). Elle s’était également prononcée lors du second confinement, et avait confirmé les restrictions à la liberté de culte alors en vigueur, à savoir l’interdiction de tout rassemblement ou réunion au sein d’un lieu de culte, à l’exception des cérémonies funéraires (CE, ord., 7 nov. 2020, nos 445825 et a., voir actualité du 10 novembre 2020). Enfin, se montrant plus clément une fois le confinement assoupli, le Conseil d’État avait enjoint à l’État de revoir la jauge en vigueur dans les églises, alors limitée à 30 personnes indépendamment de la superficie du lieu (CE, ord., 29 nov. 2020, nos 446930 et a.).
Source : Actualités du droit