Évaluation environnementale : un projet de décret en consultation

Public - Environnement
Environnement & qualité - Environnement
03/03/2021
Afin de répondre à la mise en demeure de la Commission européenne du 7 mars 2019 relative à la transposition de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement mais aussi de mettre en œuvre les dispositions de la loi n° 2018-148 du 2 mars 2018, un projet de décret prévoit de modifier les dispositions du code de l’environnement en matière d’évaluation environnementale et d'instruction des demandes.
Ce projet de décret prévoit de modifier le tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement. Il ajoute notamment aux projets soumis à évaluation environnementale les projets suivants :
— Usines intégrées de première fusion de la fonte et de l’acier.
— Installations d’élimination des déchets dangereux, tels que définis à l’article 3, point 2, de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets, par incinération, traitement chimique, tel que défini à l’annexe I, point D 9, de ladite directive, ou mise en décharge.
— Installations destinées à l’extraction de l’amiante ainsi qu’au traitement et à la transformation de l’amiante et de produits contenant de l’amiante, à la production d’amiante et à la fabrication de produits à base d’amiante.
En outre, les projets de construction de route seraient soumis à évaluation environnementale dès lors que la nouvelle route ou section de route a une longueur ininterrompue supérieure ou égale à 10 kilomètres (la législation actuelle ne prévoit l’évaluation environnementale qu’en cas de projet excédant au moins 10 km).
 
Par ailleurs, l’article R. 122-3-1 serait complété d’une nouvelle annexe relative aux critères de l’examen au cas par cas afin d’intégrer l’annexe III de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 susvisée au sein du code de l’environnement (l’objectif étant d’éviter une transposition par renvoi aux dispositions de la directive).
 
Concernant l’étude d’impact, l’article R. 122-5 du code de l’environnement serait également modifié. Il est ainsi prévu que le contenu de l’étude d’impact tienne compte, le cas échéant, de l’avis préalable rendu par l'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution du projet.
Afin de veiller à l’exhaustivité et la qualité de l’étude d’impact, le maître d’ouvrage devra aussi tenir compte, le cas échéant, des résultats disponibles d’autres évaluations pertinentes des incidences sur l’environnement requises au titre d’autres législations applicables.
 
Enfin, notons que :
— des précisions en termes de délai seraient apportées pour l’instruction des demandes d’enregistrement d’installations classées ; le début de la consultation du public serait ainsi expressément fixé au plus tard à trente jours après la réception du dossier complet et régulier, sauf cas exceptionnel résultant par exemple de la nature, de la complexité, de la localisation ou de la dimension du projet (C. env., art. R. 512-46-12) ;
— le seuil financier des projets concernés par la déclaration d’intention avant dépôt de la demande d’autorisation serait mis à jour conformément à la loi n° 2018-148 du 2 mars 2018 précitée (C. env., art. R. 121-25) ;
— les articles R. 122-25 à R. 122-27 du code de l’environnement seraient modifiés « pour rendre plus lisibles les procédures communes et coordonnées d’évaluation environnementale » ;
— des adaptations rédactionnelles diverses sont prévues (notion d’« incidences » en lieu et place de la mention des « effets », notion de « plans et programmes », …).
 
Ce projet de décret est actuellement soumis à consultation publique. Cette consultation prendra fin le 18 mars prochain.
Source : Actualités du droit