Filière REP des produits du tabac : le cahier des charges publié

Environnement & qualité - Environnement
24/02/2021
Le 18 février 2021 a été publié au Journal officiel l’arrêté portant cahier des charges d'agrément des éco-organismes de la filière à responsabilité élargie du producteur des produits du tabac.
Pour mémoire, la mise en place de cette filière depuis le 1er janvier 2021 résulte de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (loi « AGEC ») et du décret d’application n° 2020-1725 du 29 décembre 2020 (voir notre actualité du 6 janv. 2021).
 
L’arrêté contient en annexe le cahier des charges applicable à la filière s’agissant d’une part des éco-organismes et d’autre part des systèmes individuels.
Aux termes du cahier des charges d’agrément des éco-organismes de la filière, ces dernières doivent contribuer et pourvoir à la gestion des mégots et à la prévention des abandons illégaux de mégots, pour le compte des producteurs qui leur ont transféré leur obligation de responsabilité élargie. Par « mégots », il faut entendre « les déchets issus des produits mentionnés au 19° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement ».
Des objectifs chiffrés de réduction du nombre de mégots abandonnés illégalement dans les espaces publics sont fixés de la façon suivante :
  • dans un délai de 3 ans à compter de la date d’agrément, la réduction est de 20 % par rapport à la première année d'agrément de l'éco-organisme, cette première année étant définie comme étant « année de référence » ;
  •  dans un délai de 5 ans à compter de la date d’agrément, la réduction est de 35 % par rapport à l'année de référence ;
  • dans un délai de 6 ans à compter de la date d’agrément, la réduction est de 40 % par rapport à l'année de référence.
 
L’éco-organisme doit également formuler une proposition au ministère chargé de l’environnement en faveur de l’éco-conception des produits du tabac et des filtres. Cette proposition « inclut au moins un critère portant sur l'absence de matière plastique dans les filtres et étudie les possibilités pour que les produits respectant ce critère bénéficient d'une prime au moins égale à 50 % du montant de la contribution financière ».
 
En outre, l’éco-organisme doit :
  • établir un contrat type proposant la mise à disposition sans frais de dispositifs de collecte des mégots aux personnes publiques mentionnées au 3° de l'article R. 541-111 et à toute personne dont l'activité professionnelle conduit à la production de mégots susceptibles de se retrouver dans l'espace public, qui en font la demande. Ces personnes peuvent assurer elles-mêmes la gestion des mégots ainsi collectés ou demander à l’éco-organisme d’en assurer la gestion (y compris de ceux collectés dans les dispositifs mis en place par ces personnes antérieurement à la date d'agrément de l'éco-organisme) ;
  •  proposer la mise à disposition sans frais de cendriers de poche réemployables aux personnes publiques mentionnées au 3° de l'article R. 541-111 et aux buralistes qui en font la demande ;
  • contribuer aux coûts des opérations de nettoiement des mégots abandonnés, qui sont assurées par les collectivités territoriales et leurs groupements, ou par les autres personnes publiques, selon le barème défini par le cahier des charges. Une étude d'évaluation des coûts des opérations de nettoiement des mégots abandonnés est réalisée par l'éco-organisme en lien avec l'ADEME et les collectivités territoriales au plus tard d'ici la fin de l'année 2022. Des modifications du barème des soutiens financiers pourront être proposées sur la base de cette étude ;
  •  réaliser et soutenir des actions d'information et de sensibilisation visant à informer les consommateurs des impacts liés à l'abandon de mégots dans l'environnement, et visant à favoriser la prévention et la gestion de ces déchets. Il doit notamment consacrer chaque année au moins 5 % du montant total des contributions financières qu'il perçoit au soutien d'actions d'information et de sensibilisation mises en œuvre par les collectivités et leurs groupements en charge de la salubrité publique sur leur territoire ;
  • soutenir les projets de recherche et de développement visant à développer des solutions de collecte innovantes, le recyclage des mégots en matériaux ne présentant pas de risque pour la santé et l'environnement et visant à réduire leur impact sur l'environnement et la santé humaine ;
  • identifier, évaluer et qualifier les facteurs susceptibles d'influer sur le comportement des consommateurs de produits du tabac afin de prévenir l'abandon illégal de mégots. Il remet au ministre chargé de l'environnement les résultats de ces travaux au plus tard deux ans à compter de la date de son agrément.
Le producteur qui met en place, de façon dérogatoire et conformément aux dispositions de l’article L. 541-10 du code de l’environnement, un système individuel assure la collecte d'une quantité de mégots équivalente aux quantités de produits qu'il met sur le marché. Cet objectif est apprécié sur une période annuelle et avec une tolérance de 10 %. Le producteur peut proposer dans le cadre de sa demande d'agrément et à titre temporaire un autre objectif lorsque les circonstances le justifient.

Le déploiement de la filière se fera courant 2021, avec l'agrément d'un ou plusieurs éco-organismes « mis en place et financés par les représentants français des producteurs de produits du tabac qui commercent avec les fournisseurs agréés pour la redistribution de ces produits aux buralistes, ainsi que par les producteurs de filtres à cigarettes ».
 
Pour aller plus loin

Voir Le Lamy Environnement - Les déchets, étude 440 consacrée au dispositif de la REP.
Source : Actualités du droit